Constitution et dépôt du dossier auprès du Centre de Formation (suite)
III - Les candidats déclarés admissibles seront convoqués à l’épreuve orale d’admission.
Elle a pour objet :
à partir d’un texte de culture générale du domaine sanitaire ou social d’évaluer la capacité du candidat à comprendre des consignes, à ordonner ses idées pour argumenter de façon cohérente et à s’exprimer (noté sur 12)
et d’évaluer lors de l’entretien avec le jury, la motivation du candidat, son projet professionnel ainsi que ses capacités à suivre la formation (noté sur 8)
Une note inférieure à 8 sur 20 à cette épreuve est éliminatoire.
A l’issue de cette épreuve et au vu du total des deux notes obtenues, le jury établit la liste de classement. Cette liste comprend une liste principale et une liste complémentaire.
En cas d’égalité de point entre deux ou plusieurs candidats, le jury d’admission appliquera pour son classement les ordres de priorité prévus à l’arrêté fixant les conditions d’accès au Diplôme d’ Etat d’Ambulancier.
Les résultats des épreuves de sélection ne sont valables que pour la session au titre de laquelle elles ont été organisées.
Les candidats auxiliaires ambulanciers ayant exercé cette fonction pendant une durée continue d’au moins un an, titulaire d’un des diplômes les dispensant des épreuves écrites, peuvent être admis dans la limite de 50% de l’effectif suivant la scolarité. Ils sont alors admis en fonction de leur ordre d’inscription.
A l’issue de l’épreuve orale d’admission et au vu du total des deux notes obtenues à cette épreuve de sélection, le jury établit la liste de classement. Cette liste comprend une liste principale et une liste complémentaire.
En cas d’égalité de points entre deux ou plusieurs candidats, l’admission est déclarée dans l’ordre de priorité suivant :
a) à ou aux candidats ayant obtenu la note la plus élevée à l’épreuve orale notée sur 20,
b) à ou aux candidats ayant bénéficié d’une dispense de l’écrit de l’épreuve d’admissibilité ;
c) à ou aux candidats ayant obtenu la note la plus élevée à l’épreuve d’admissibilité, dans le cas où aucun des candidats à départager n’a été dispensé de cette épreuve au candidat le plus âgé, dans le cas où les conditions des alinéas b et c n’ont pu départager les candidats.
Les résultats des épreuves de sélection sont affichés au siège de chaque institut de formation concerné, dans un lieu accessible à toute heure à la consultation. Tous les candidats sont personnellement informés par écrit de leurs résultats. Si dans les dix jours suivant l’affichage, un candidat classé sur la liste principale ou sur la liste complémentaire n’a pas confirmé par écrit son souhait d’entrer en formation, il est présumé avoir renoncé à son admission ou à son classement sur la liste complémentaire et sa place est proposée au candidat inscrit en rang utile sur cette dernière liste
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